209. Malgré toute autre disposition du présent chapitre ou d’un règlement, le Complexe La Grande (1975), décrit à l’Annexe 1 du chapitre 8 de la Convention, peut être entrepris et exécuté intégralement, sans être soumis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux sections II et III du présent chapitre.